Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. U 98
a. - Oxygène comprimé en phase gazeuse.
Lorsque la distribution se fait par récipients mobiles dont la capacité en eau est supérieure à 10 litres, ces récipients de gaz sont obligatoirement fixés aux chariots pour leur transport à l'intérieur des bâtiments et maintenus en position stable pendant leur utilisation.
Ils devront répondre aux règles d'installation fixées pour les récipients mobiles à l'article U 92 de la présente section. Ils doivent en outre être protégés contre les mises en service intempestives et porter un repère d'identification du gaz conforme à la réglementation en vigueur.
Si la pression à l'intérieur des récipients est supérieure à 10 bars, l'abaissement de cette pression à la pression d'utilisation est obtenue par un raccord spécifique du gaz distribué et portant l'identité de ce gaz.